Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquencesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 juillet 2003
Dernière modification : 29 octobre 2009

Commentaire1


M. Tiberi Jean · Questions parlementaires · 28 juillet 2003

Cette date vient d'être décalée au 31 décembre 2003 afin de rendre cette échéance compatible avec les délais d'organisation définis dans le décret 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (modifiée par la loi de finances rectificative 2002) et concernant la répartition et le préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.

 

Décisions242


1Décision n° 2008-424 du 6 mai 2008 autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de…

— 

[…] La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.

 

2Décision n° 2006-823 du 12 décembre 2006 portant attribution de fréquences à la société Télévision française 1 (TF1)

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[…] Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;

 

3Décision n° 2006-844 du 19 décembre 2006 relative aux fréquences attribuées à la société Métropole Télévision (M6)

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[…] Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment ses articles 2 et 7 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 251-1 à L. 251-23 ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article L. 97-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 tel qu'il a été complété par l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 de la même loi supportent l'intégralité du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de ces services.
Article 16
TITRE Ier : DU COÛT DES RÉAMÉNAGEMENTS DES FRÉQUENCES ET DE SA RÉPARTITION
Chapitre Ier : Définition du coût des réaménagements des fréquences.
Article 2
Le coût mentionné à l'article 1er comprend :
1° Les dépenses résultant des opérations techniques touchant aux installations de diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;
2° Les dépenses résultant d'opérations coordonnées destinées à assurer la continuité de la réception des programmes des services mentionnés au 1° ci-dessus, notamment les dépenses liées à l'information des téléspectateurs sur les nouvelles fréquences et à l'intervention de prestataires de services chez les particuliers, y compris pour les réorientations d'antennes ou l'équipement en dispositifs permettant de recevoir les services de télévision en cause par voie hertzienne en mode numérique, afin de faire l'économie de substitutions de fréquences de diffusion ;
3° Les frais de coordination des opérations de réaménagement du spectre, notamment les dépenses de fonctionnement du groupement d'intérêt économique susceptible d'être créé en application de l'article 7.