Décret n°2002-543 du 18 avril 2002 relatif à certaines procédures de reconnaissance des maladies professionnelles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 avril 2002
Dernière modification : 21 avril 2002
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires3


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 26 septembre 2016

« Il résulte des dispositions des articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, applicable au litige, que lorsqu'un agent public est mis à la retraite à raison d'une incapacité évaluée par un taux global d'invalidité résultant, d'une part, de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, et d'autre part, de blessures ou maladies non imputables au service, le droit de cet

 

Gazette du Palais · 7 mai 2009

Décisions15


1Cour d'appel de Paris, 6 avril 2006, n° 04/43893

Confirmation — 

[…] Considérant qu'en conséquence la décision déférée doit être confirmée ; que la Cour ne peut que suggérer à A Y de formuler une nouvelle demande, lorsque son état sera stabilisé, étant précisé, pour le cas où interviendrait une telle demande, que le décret N° 2002-543 du 18 Avril 2002 a ramené de 66 % à 25 % le taux d'incapacité permanente visé par les dispositions combinées des articles L.461-1 alinéa 4 et R.461.8 du Code de la Sécurité Sociale ;

 

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 octobre 2010, n° 09/03871

Infirmation — 

[…] la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à un pourcentage déterminé ; ce taux initialement fixé à 66,66 % a été ramené à 25 % par le décret n° 2002-543 du 18 avril 2002.

 

3Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 2012, n° 10/04201

Confirmation — 

[…] Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.461-8 du code de sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur au temps de la demande de M. X Z, antérieure au décret 2002-543 du 18 avril 2002, que pouvait être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée, mais non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu'elle entraînait une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 66,66%.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 461-1 ;

Vu le code rural, notamment l'article L. 751-7 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 septembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly