Décret n°2002-586 du 25 avril 2002 relatif à la délivrance du label " école de l'internet "

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 avril 2002
Dernière modification : 1 mars 2012

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu le décret n° 96-1092 du 13 décembre 1996 modifié portant création du Conseil général des technologies de l'information ;

Vu le décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2000-1080 du 7 novembre 2000 portant création du Conseil stratégique des technologies de l'information ;

Vu l'avis du 22 juin 2001 du Conseil stratégique des technologies de l'information portant examen de la charte des écoles de l'internet,
Article 1
Il est créé une commission nationale chargée de délivrer le label " école de l'internet ".
Article 2

Cette commission comprend :

1° Quinze membres de droit :

a) Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ;

c) Le directeur général des médias et des industries culturelles ;

d) Le chef du service des technologies et de la société de l'information au ministère chargé de l'industrie ;

e) Le vice-président et le secrétaire général du Conseil général des technologies de l'information, qui assure le secrétariat général de la commission ;

f) Le rapporteur général du Conseil stratégique des technologies de l'information ;

g) Le directeur général du Centre national de la cinématographie ;

h) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé de l'emploi ;

i) Le délégué à l'information et à la communication au ministère de la défense ;

j) Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au secrétariat général de la défense nationale et de la sécurité nationale ;

k) Le délégué interministériel à la réforme de l'Etat ;

l) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

m) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ;

n) Le premier vice-président de la conférence des établissements et écoles de formation des ingénieurs ;

2° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés sur proposition des associations représentatives de ces collectivités ;

3° Deux représentants du de l'Institut Mines-Télécom ;

4° Deux représentants des professions concernées, désignés sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;

5° Deux représentants des écoles ayant reçu le label " école de l'internet ".

Article 3
Les membres de droit de la commission peuvent se faire représenter.
Les autres membres de la commission, choisis en raison de leurs compétences pédagogiques, scientifiques, économiques ou industrielles, sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans renouvelable.
Lors de la première nomination des membres de la commission, sont nommées, au titre du 5° de l'article 2, pour une durée de deux ans, deux personnalités qualifiées, sur la proposition respective du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.