Décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant modification du code de la consommation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2002
Dernière modification : 1 juillet 2002
Code visé : Code de la consommation

Commentaires48


Jérôme Lasserre Capdeville · Lexbase · 13 janvier 2021

Village Justice · 23 juillet 2020

Cette jurisprudence avait ensuite été maintenue dans deux autres arrêts du 27 mars 2019, où la Cour de cassation avait énoncé que faute de communication du taux de période du taux effectif global dans aucun document relatif au prêt dont l'offre avait été émise, il n'avait pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 et de l'article 1907 du code civil [

 

Décisions348


1Cour d'appel de Douai, 28 avril 2016, n° 15/01776

Infirmation partielle — 

[…] Cependant, le premier alinéa de l'article R. 313-1 ancien, du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret no 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige, qui impose la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, excluant de son champ d'application les crédits consentis pour des besoins professionnels, cette exigence n'avait pas à être respectée pour le prêt litigieux ;

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 6 février 2020, n° 17/06505

Confirmation — 

[…] « Vu les articles 1907, alinéa 2, et 1147 du Code civil, Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, ce dernier dans sa rédaction alors applicable issue de la loi du 1 er août 2003, Ensemble les articles L. 313-2 et L. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige, Vu les pièces, le rapport d'analyse et la jurisprudence citée, Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par les concluants à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en date du 25 janvier 2017.

 

3Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 26 janvier 2021, n° 18/05203

Confirmation — 

[…] En effet, le mois normalisé, d'une durée de 30,41666 jours, prévu à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 et dans celle issue du décret n° 2011-135 du 1 er février 2011, a vocation à s'appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d'une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement, peu important que le prêt soit de nature immobilière.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation, modifiée par les directives 90/88/CEE du Conseil du 22 février 1990 et 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 311-3, L. 312-2, L. 313-1 et R. 313-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1


I. - Le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. »
II. - Au début du dernier alinéa du même article, sont insérés les mots : « Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 ».

Article 2


Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2002.

Article 3


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.