Décret n°2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant modification du code de la consommation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2002
Dernière modification : 1 juillet 2002
Code visé : Code de la consommation

Commentaires48


Jérôme Lasserre Capdeville · Lexbase · 13 janvier 2021

Village Justice · 23 juillet 2020

Cette jurisprudence avait ensuite été maintenue dans deux autres arrêts du 27 mars 2019, où la Cour de cassation avait énoncé que faute de communication du taux de période du taux effectif global dans aucun document relatif au prêt dont l'offre avait été émise, il n'avait pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 et de l'article 1907 du code civil [

 

Décisions348


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 12 mars 2020, n° 17/03756

Confirmation — 

[…] L.313-2 du code de la consommation, ces deux derniers dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,'et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, […]

 

2Cour d'appel de Douai, 31 mars 2016, n° 15/04690

Infirmation — 

[…] Attendu par ailleurs que selon l'alinéa premier de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ;

 

3Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 25 novembre 2020, n° 18/02619

Infirmation — 

[…] Les articles du code de la consommation sont cités dans leur rédaction applicable à la suite de la loi du 1 er juillet 2010 et du décret du 1 er février 2011 et non pas du décret numéro 2002-927 du 10 juin 2002 comme prétendu par la banque.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation, modifiée par les directives 90/88/CEE du Conseil du 22 février 1990 et 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 311-3, L. 312-2, L. 313-1 et R. 313-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2002.
Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben