Décret n°2002-741 du 2 mai 2002 portant attribution d'une indemnité spéciale pour travaux de recherches scientifiques à certains personnels civils et militaires du ministère de la défense.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2001
Dernière modification : 1 janvier 2001

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée fixant le statut des militaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air,
Article 1
Une indemnité spéciale pour travaux de recherches scientifiques peut être attribuée à certains personnels civils du niveau de la catégorie A et certains officiers des grades de capitaine à colonel qui effectuent de façon permanente certains travaux destinés à la lutte contre l'utilisation des armes chimiques et bactériologiques.
Article 2
Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article précédent, les personnels civils et militaires doivent exercer leurs travaux de recherches dans un établissement ou service dont la liste est déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la défense et de la fonction publique. Cet arrêté fixe également le montant moyen mensuel de l'indemnité et la liste des diplômes ou qualifications que les bénéficiaires de l'indemnité doivent détenir.
Article 3
La liste des bénéficiaires de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret ainsi que le montant alloué à chaque bénéficiaire en fonction de l'importance des travaux effectués sont fixés annuellement par le ministre de la défense.
Le montant mensuel des attributions individuelles ne peut excéder le double du montant moyen mensuel.