Article 9 du Décret n°2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2002
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Version24/12/2012

Entrée en vigueur le 24 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1440 du 21 décembre 2012 - art. 2

I. - Les ouvriers de l'Etat, les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier affectés à une activité apportée ou transférée à une société dont l'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote sont, dès la réalisation de l'apport ou du transfert, mis à la disposition de cette société.

Lorsque la mise à la disposition prévue à l'alinéa précédent ne permet plus aux intéressés de rejoindre quotidiennement leur domicile ou entraîne un changement d'emploi, elle ne peut intervenir qu'après accord des ouvriers concernés. En cas de refus de leur part, un emploi équivalent à celui occupé précédemment leur est proposé au sein de l'entreprise nationale.

Tout ouvrier de l'Etat, chef d'équipe ou technicien à statut ouvrier mentionné au premier alinéa peut demander sa réaffectation au sein de l'entreprise nationale ou de l'une de ses filiales, entre le douzième et le vingt-quatrième mois de sa mise à la disposition. Il est satisfait à cette demande dans les douze mois suivant sa présentation et un emploi équivalent à celui précédemment occupé est proposé à l'intéressé au sein de l'entreprise nationale ou de l'une de ses filiales.

Les demandes de réaffectation formulées en dehors de la période mentionnée à l'alinéa précédent sont soumises aux règles en matière de mobilité propres à la société concernée.

II. - En dehors des cas d'apport ou de transfert d'activité à des filiales de l'entreprise nationale, les ouvriers de l'Etat, les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de cette entreprise peuvent, sur leur demande et avec l'accord de celle-ci, être mis à la disposition de toute société dont cette même entreprise détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote ou auprès de tout groupement auquel elle participe.

III. - Les ouvriers de l'Etat, les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale ou, dans les conditions prévues au I et au II, d'une filiale ou d'un groupement auquel cette entreprise participe conservent le bénéfice des dispositions appliquées aux ouvriers sous statut en fonction dans les établissements relevant du ministère de la défense.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2012

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