Article 10 du Décret n°2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2002
>
Version24/12/2012

Entrée en vigueur le 24 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1440 du 21 décembre 2012 - art. 3

Les décisions individuelles concernant les ouvriers de l'Etat, les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier mentionnés au présent chapitre sont prises par le président de la société ou du groupement à la disposition duquel ils sont mis ou par toute personne déléguée par lui à cet effet.

Lorsque ces ouvriers sont mis à la disposition d'une filiale de l'entreprise nationale ou d'un groupement auquel celle-ci participe, ils peuvent être rattachés, sur décision du président de l'entreprise nationale ou de toute personne déléguée par lui à cet effet et après accord de l'organisme d'accueil, à l'un des établissements de l'entreprise nationale pour les besoins de leur gestion administrative ou la mise en œuvre des procédures applicables en matière d'avancement, de discipline ou de réforme.

Le président de l'organisme à la disposition duquel ils sont mis ou toute personne déléguée par lui à cet effet exerce le pouvoir disciplinaire pour les sanctions suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;

3° La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;

4° L'abaissement définitif d'un à trois échelons.

Les conseils de discipline compétents sont consultés sur les propositions de sanction mentionnées aux 2°, 3° et 4°.

Le président de l'organisme concerné, ou toute personne déléguée par lui à cet effet, propose les sanctions suivantes : l'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans, le retrait de la qualité de chef d'équipe, le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement. La sanction est prononcée, après avis du conseil de discipline supérieur institué auprès de l'administration centrale du ministère de la défense, par le directeur des ressources humaines de ce ministère.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 décembre 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions23


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19 juillet 2012, 10NT01077, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Vu le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ;

 Lire la suite…
  • Ouvrier·
  • Avancement·
  • L'etat·
  • Carrière·
  • Travailleur·
  • Discrimination syndicale·
  • Justice administrative·
  • Défenseur des droits·
  • Échelon·
  • Profession

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19 juillet 2012, 10NT01073, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ;

 Lire la suite…
  • Ouvrier·
  • Avancement·
  • Carrière·
  • L'etat·
  • Travailleur·
  • Échelon·
  • Discrimination syndicale·
  • Justice administrative·
  • Défenseur des droits·
  • Service de santé

3CAA de NANTES, 6ème chambre, 25 avril 2023, 21NT02036, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] — le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 ; […] 10. Enfin, lorsque la victime d'un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d'une collectivité publique dépose contre l'auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, l'action ainsi engagée présente, au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d'un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt, par suite, le délai de prescription de cette créance. […]

 Lire la suite…
  • Rayonnement ionisant·
  • Amiante·
  • Poussière·
  • Exposition aux rayonnements·
  • L'etat·
  • Armée·
  • Préjudice·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délai de prescription·
  • Risque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).