Décret n°2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mai 2002
Dernière modification : 24 décembre 2012

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Décisions370


1Tribunal administratif de Toulon, 16 janvier 2014, n° 1000613

Rejet — 

[…] M. X soutient que le montant qui lui est versé au titre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante n'intègre pas la revalorisation trimestrielle qui a été appliquée rétroactivement aux salaires des ouvriers de l'Etat en activité, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001, lesquelles renvoient au décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 ;

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 19 novembre 2013, n° 13MA02311

Réformation — 

[…] 23 décembre 1998 et l'article 4 du décret du 21 décembre 2011 ; […]

 

3Tribunal administratif de Toulon, 25 juin 2009, n° 0700497

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du Décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 : « Les fonctionnaires, les agents non titulaires et les ouvriers de l'Etat affectés dans les services et établissements du service à compétence nationale DCN, mis à la disposition de l'entreprise nationale à la date de réalisation des apports de l'Etat en application des dispositions de la loi du 28 décembre 2001 susvisée, sont en position d'activité. […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), notamment son article 99 ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son titre II ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), notamment son article 78 ;

Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret du 28 juin 1947 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale ;

Vu le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 modifié relatif à la détermination des taux de salaires des ouvriers de la défense nationale ;

Vu le décret n° 53-483 du 20 mai 1953 relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale ;

Vu le décret n° 57-288 du 9 mars 1957 modifié relatif aux limites d'âge des ouvriers de la défense nationale ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;

Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;

Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 95-933 du 17 août 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 99-328 du 29 avril 1999 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 14 mars 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 17
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CIVIL.
Article 1
Les fonctionnaires, les agents non titulaires et les ouvriers de l'Etat affectés dans les services et établissements du service à compétence nationale DCN, mis à la disposition de l'entreprise nationale à la date de réalisation des apports de l'Etat en application des dispositions de la loi du 28 décembre 2001 susvisée, sont en position d'activité. Dans cette position, ils demeurent soumis aux dispositions statutaires et réglementaires les régissant et bénéficient de celles du présent décret.
Les services accomplis pendant la mise à la disposition sont des services effectifs dans les corps, catégories ou groupes.
Ceux qui, à cette date, sont placés dans une situation autre que l'activité ou qui bénéficient d'un congé prévu par les dispositions statutaires et réglementaires qui leur sont applicables, sont mis à la disposition de l'entreprise nationale à la date de leur reprise effective d'activité dans les conditions prévues au premier alinéa. Toutefois, pour les fonctionnaires et les agents non titulaires, celle-ci doit intervenir avant la fin du délai fixé par la loi du 28 décembre 2001 susvisée.
Lorsque la date effective de reprise d'activité intervient après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, les fonctionnaires et les agents non titulaires peuvent demander soit à être placés dans une situation réglementaire permettant leur recrutement par l'entreprise nationale, soit à être affectés dans un service du ministère de la défense ou dans un autre service de l'Etat.
Article 2
Pour l'application des dispositifs de cessation progressive d'activité prévus par l'ordonnance du 31 mars 1982 et le décret du 17 août 1995 susvisés et de cessation anticipée d'activité prévus par les lois des 31 décembre 1992 et 16 décembre 1996 et les décrets des 29 avril 1999 et 21 décembre 2001 susvisés, la demande doit être soumise à l'accord de l'autorité compétente du ministère de la défense trois mois au moins avant la date souhaitée de bénéfice dudit dispositif.