Décret n°2002-835 du 2 mai 2002 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'équipement, des transports et du logement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mai 2002
Dernière modification : 1 janvier 2014

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après fournies par les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement au profit de personnes publiques, autres que l'Etat, et de personnes privées ;

1° Cession de documents ou données élaborés, détenus ou conservés par lesdits services, quel que soit le support utilisé, ou des droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés ;

2° Reproduction et mise à disposition de documents administratifs ou de documents d'information ;

3° Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications et sur les systèmes de diffusion électronique du ministère ;

4° Accès aux systèmes de diffusion électronique du ministère et interconnexion entre ces systèmes et d'autres systèmes de diffusion électronique ;

5° Conception, élaboration ou cession de bases de données ;

6° Cession de droit d'usage de logiciels, avec ou sans droit de reproduction et de diffusion ;

7° Exécution de travaux d'entretien et d'exploitation d'infrastructures de transports ;

8° Fourniture de prestations de formation ;

9° Mise à disposition ou location de matériel et d'installations techniques ;

10° Organisation ou participation à l'organisation de colloques, conférences, séminaires, salons et location de salles ou d'espaces ;

11° Fourniture de prestations d'ingénierie par les services à compétence nationale, les centres d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (départements d'études et laboratoires régionaux), les laboratoires de l'Est et de l'Ouest parisiens de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Ile-de-France, les laboratoires de recherche des écoles et les services techniques centraux du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

Article 2
Les rémunérations des prestations énumérées à l'article 1er sont fixées selon leurs caractéristiques, en application de tarifs arrêtés par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.
Article 3
Le décret n° 65-767 du 3 septembre 1965 relatif aux recettes pouvant être effectuées par le ministère de la construction et le décret n° 90-869 du 27 septembre 1990 instituant la rémunération de divers services rendus par le ministère chargé de la mer sont abrogés.