Décret n°2002-1110 du 30 août 2002 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu par l'article 389 bis du code des douanes
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 septembre 2002 |
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Dernière modification : | 18 août 2013 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des douanes, notamment son article 389 bis ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Tout prélèvement effectué, en vertu de l'article 389 bis du code des douanes, par les agents verbalisateurs comporte deux échantillons afin de permettre, le cas échéant, une expertise. Les échantillons prélevés sont mis sous scellés et conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire. Le premier échantillon est transmis au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention et le second est conservé par le service des douanes.
Le prélèvement doit être effectué de telle sorte que les deux échantillons soient, autant que possible, identiques.
Le prélèvement doit être réalisé en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, de deux témoins requis par les agents verbalisateurs et n'appartenant pas à l'administration des douanes.