Décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie Réglementaire)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 septembre 2002 |
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Dernière modification : | 28 septembre 2002 |
Code visé : | Code des juridictions financières |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, notamment ses articles 31 à 34 ;
Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes, modifié par les décrets n° 85-199 du 11 février 1985 et n° 92-1126 du 2 octobre 1992, et dont les dispositions ont été maintenues en vigueur pour la Polynésie française par les décrets n° 95-944 du 23 août 1995 et n° 2000-337 du 14 avril 2000 ;
Vu le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 99-837 du 23 septembre 1999 ;
Vu le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 22 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Il est inséré au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières (partie Réglementaire) les articles R. 111-1 à R. 111-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 111-1. - I. - Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
« 1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
« 2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
« 3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
« 4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;
« 5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;
« 6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;
« 7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;
« 8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;
« 9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
« 10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
« 11° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;
« 12° Les chambres des métiers et leurs groupements ;
« 13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements.
« II. - La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
« III. - En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.
« Art. R. 111-2. - Lorsque le jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation.
« Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués.
« La juridiction compétente peut demander communication des comptes et pièces justificatives nécessaires à l'apurement desdites gestions de fait.
« Art. R. 111-3. - La mission permanente d'inspection mentionnée à l'article L. 111-10 exerce le contrôle de l'activité des chambres régionales des comptes.
« Le président et les membres de la mission sont nommés par arrêté du premier président parmi les conseillers maîtres de la Cour des comptes.
« Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux de la mission. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du premier président. »
Au troisième alinéa de l'article R. 112-4 du même code, les mots : « ainsi qu'à des fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et à des agents publics non titulaires, de même niveau de recrutement, affectés à des services relevant du secrétariat général. »
Le deuxième alinéa de l'article R. 112-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut déléguer à cet effet sa signature au chef de service responsable du greffe central. »
En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 31 de ce texte, […] il la prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au recrutement complémentaire de conseillers de chambres régionales des comptes par voie de concours. […] Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » Le décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie réglementaire) définit en son article 68 les conditions d'ouverture du concours complémentaire, […]