Décret n°2002-1224 du 2 octobre 2002 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2002

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 octobre 2002
Dernière modification : 4 octobre 2002

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, de la ministre de l'outre-mer, du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et du ministre délégué aux libertés locales,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 84-107 du 16 février 1984 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 5 février 2002 ;

Après consultation des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion,
Article 1
Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 447 341 000 Euros pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 441 840 000 Euros, diminués d'un montant de 32 072 000 Euros correspondant au déficit de l'exercice 2000.
Article 2
La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 232 176 000 Euros.
Article 3
Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 156 882 000 Euros. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 3,35 %.