Décret n°2002-1262 du 15 octobre 2002 instituant une indemnité attribuée aux membres du Conseil national des universités.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 septembre 2002 |
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Dernière modification : | 10 avril 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1995 modifié fixant la liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section du Conseil national des universités,
Son attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Les attributions individuelles annuelles de l'indemnité mentionnée à l'article 1er varient :
1° En fonction des responsabilités exercées au sein de chaque section :
-président de section ;
-vice-président de section et assesseur ;
-membres des sections.
2° En fonction du nombre de dossiers examinés dans le cadre des demandes d'inscription sur la liste de qualification et des demandes de suivi de carrière, ainsi que des candidatures pour l'obtention de la prime individuelle instituée par le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs, et des candidatures prévues par le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés.
Elles sont fixées chaque année par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, par référence à un montant défini en fonction des responsabilités exercées et à un montant défini par dossier examiné, déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.
Le nombre maximum de dossiers pouvant être examinés annuellement par chaque membre du Conseil national des universités est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.
Lorsque des membres suppléants des sections ou des rapporteurs ou experts extérieurs aux sections se voient confier l'examen de dossiers, ils bénéficient de l'attribution de la part de l'indemnité prévue au 2° du présent article dans les mêmes conditions que les membres titulaires des sections.
Lorsqu'un membre suppléant de section siège en remplacement d'un membre titulaire, il perçoit l'indemnité prévue au 1° du présent article à la place du membre titulaire qu'il remplace, au prorata du nombre de séances concernées.
Les membres du bureau de la commission permanente du Conseil national des universités perçoivent une indemnité, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.
L'article 7-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences prévoit que chaque enseignant-chercheur établit, au moins tous les quatre ans, et à chaque fois qu'il est candidat à une promotion, […] Cette évaluation a lieu tous les quatre ans. […] L'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2010, pris pour l'application du décret n° 2002-1262 du 15 octobre 2002 instituant une indemnité attribuée aux membres du CNU, prévoit que le montant de l'indemnité des membres du CNU, […]