Décret n°2004-236 du 16 mars 2004 relatif au régime indemnitaire de certains agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2003
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Décisions7


1Tribunal administratif de Poitiers, 30 novembre 2011, n° 0901672

Non-lieu à statuer — 

[…] Il soutient que le requérant a été recruté par contrats de droit privé par l'AFAN en 1995 ; qu'il a été intégré dans les effectifs de l'INRAP à sa création par contrat à durée indéterminée et reclassé en catégorie 2 en 2002 ; qu'il a fait une réponse à la demande de promotion du requérant en lui indiquant que le passage à une catégorie supérieure n'était possible que par recrutement ou nomination au choix et qu'un repyramidage allait intervenir à la suite du décret n° 2009-1422 ; qu'il n'y a pas de discrimination professionnelle entre les agents intégrés en qualité d'ex-salariés de l'AFAN et ceux recrutés ultérieurement ; […]

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2016, n° 1302082

Rejet — 

[…] — le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; — le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; — le décret n° 2004-236 du 16 mars 2004 relatif au régime indemnitaire de certains agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 28 mars 2012, n° 0900780

Rejet — 

[…] Il fait valoir que le requérant, devenu agent contractuel de droit public lorsque l'INRAP a succédé à l'AFAN au cours de l'année 2002, a été soumis aux dispositions transitoires du titre X du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002, en application duquel il a été reclassé, de manière rétroactive, […] qu'il aurait sollicité une nomination au choix auprès du directeur général de l'INRAP ; que le requérant étant amené à exercer des fonctions relevant de la catégorie supérieure, l'INRAP a fait une correcte application de l'article 3 du décret n° 2004-236 du 16 mars 2004, en lui versant la prime de suppléance archéologique ; qu'à supposer que la responsabilité de l'INRAP devrait être engagée, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives,
Article 1
Le présent décret institue le régime indemnitaire de certains agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives recrutés sur contrats à durée indéterminée et en fixe les modalités d'attribution.
Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er, ainsi que les agents recrutés par l'établissement en contrat à durée déterminée, qui effectuent des interventions hors de leur résidence administrative imposant plus de soixante jours d'hébergement sur une année civile, perçoivent une indemnité forfaitaire dont les montants minimum et maximum sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture, de la fonction publique et de la recherche.

Les modalités d'attribution sont arrêtées par décision du président visée du contrôleur budgétaire.

Article 3
Lorsqu'un agent de la filière scientifique et technique est appelé à exercer exceptionnellement et à titre temporaire, pour la réalisation d'une opération archéologique, des fonctions qui correspondent à celles d'une catégorie supérieure à la sienne, il peut percevoir pendant la durée de cette mission une indemnité de suppléance archéologique.
Cette indemnité est attribuée pour une suppléance au moins égale à un mois, pour un montant proportionnel à la durée de la suppléance.
Les montants de cette indemnité, déterminés par référence à la catégorie correspondant aux fonctions que l'agent est appelé à exercer à titre temporaire, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture, de la fonction publique et de la recherche.