Décret n°2002-1273 du 18 octobre 2002 relatif aux mesures d'aides financières aux entreprises intervenant dans la destruction de certains déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 octobre 2002 |
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Dernière modification : | 1 avril 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 226-1 et L. 226-8 du chapitre VI, titre II du livre II, et les articles R. 313-13 à 34 du chapitre III, titre Ier du livre III,
Il est institué une aide financière, dégressive et limitée dans le temps, au bénéfice des entreprises traitant des déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce ou des farines d'origine animale dont la définition figure en annexe au présent décret, à l'exclusion des matières mentionnées à l'article L. 226-1 du code rural.
Le montant de cette aide est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Cette aide financière est instituée jusqu'au 31 décembre 2003 inclus. Le bénéfice de l'aide est limité aux farines produites et expédiées jusqu'au 31 décembre 2003 et incinérées au plus tard le 16 janvier 2004. La date limite de dépôt des demandes d'aide est fixée au 30 avril 2004.
Le montant de cette aide est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Cette aide financière est instituée jusqu'au 31 décembre 2003 inclus. Le bénéfice de l'aide est limité aux farines produites et expédiées jusqu'au 31 décembre 2003 et incinérées au plus tard le 16 janvier 2004. La date limite de dépôt des demandes d'aide est fixée au 30 avril 2004.
Sont éligibles au bénéfice de l'aide visée à l'article 1er du présent décret les entreprises :
1° Transformant les déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce en farines destinées à la destruction ou au stockage temporaire en vue de leur destruction ultérieure ;
2° Détruisant les déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce sans produire de farine ;
3° Effectuant l'élimination par incinération des farines mentionnées à l'annexe du présent décret.
1° Transformant les déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce en farines destinées à la destruction ou au stockage temporaire en vue de leur destruction ultérieure ;
2° Détruisant les déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce sans produire de farine ;
3° Effectuant l'élimination par incinération des farines mentionnées à l'annexe du présent décret.
En cas d'insuffisance des capacités disponibles des installations de destruction et des capacités d'écoulement des déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce par les filières de valorisations industrielles autorisées, l'Etat peut prendre en charge les opérations de stockage temporaire des farines mises en stock jusqu'au 31 décembre 2003 et leur destruction ultérieure.