Décret n°2004-225 du 9 mars 2004 relatif aux horaires d'équivalence et portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail pour les agents du Conseil d'Etat exerçant des fonctions de conducteur d'automobiles.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mars 2004
Dernière modification : 16 mars 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 octobre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 28 octobre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le temps de présence des agents affectés au transport du vice-président du Conseil d'Etat est de 62 h 30 par semaine. Cette durée, compte tenu du repos compensateur défini à l'article 3, est équivalente à une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.
Article 2
Pour l'organisation du travail des agents mentionnés à l'article 1er, et par dérogation aux garanties minimales définies au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à 10 h 30.
Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder 8 heures.
Article 3
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie des sujétions de leurs fonctions, d'un repos compensateur après chaque période hebdomadaire de travail.