Article 4 du Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicalesAbrogé

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Version02/11/2010
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Version13/08/2011

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 sont les articles : Code de l'éducation - art. R632-4 (M), Code de l'éducation - art. R632-5 (V), Code de l'éducation - art. R632-6 (V)

Entrée en vigueur le 13 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-954 du 10 août 2011 - art. 1

I. - Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret d'obtenir une affectation en qualité d'interne. Elles sont organisées simultanément dans l'ensemble des interrégions.

II. - Elles comportent plusieurs épreuves, dont l'une au moins consiste en une lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves.

III. - Un conseil scientifique en médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les dossiers et les questions susceptibles d'être posées lors des épreuves classantes nationales et aux concours mentionnés à l'article 52 du présent décret. Il est composé de huit membres, choisis parmi les personnels enseignants des universités titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités et nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il désigne en son sein un président et un secrétaire général.

Le président désigne cinq experts pour chaque spécialité ou groupe de spécialités. Ils sont chargés de proposer au conseil scientifique des dossiers susceptibles de faire l'objet des épreuves.

Les sujets des épreuves classantes nationales sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en médecine, à partir d'une banque de sujets constitués par ce conseil.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en médecine.

IV. - Les membres du jury des épreuves classantes nationales sont désignés par tirage au sort parmi les personnels enseignants des universités titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités. Les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort et les modalités d'organisation du jury sont définies par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

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Entrée en vigueur le 13 août 2011
Sortie de vigueur le 21 août 2013
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Décisions3


1CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 2 février 2021, 19DA01838, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, […] (…) « . Aux termes de l'article 4 de ce même décret : » Des épreuves classantes nationales anonymes permettent à tous les candidats mentionnés à l'article 1 er du présent décret d'obtenir une affectation en qualité d'interne. (…) « . L'article 7 dispose que : » Les candidats se présentent aux épreuves mentionnées à l'article 4 dès l'année universitaire durant laquelle ils peuvent valider le deuxième cycle des études médicales. […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Justice administrative·
  • Cycle·
  • Solidarité·
  • Affectation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé·
  • Anonyme·
  • Titre

2Tribunal administratif de Lille, 25 mars 2009, n° 0800348
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales susvisé : « Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales : / – les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ; (…) » et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Des épreuves classantes nationales anonymes permettent à tous les candidats mentionnés à l'article 1 er du présent décret d'obtenir une affectation en qualité d'interne. / Le nombre de postes ainsi que leur répartition par discipline et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés, […]

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  • Affectation·
  • Cycle·
  • Candidat·
  • Île-de-france·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Région·
  • Anonyme·
  • Médecine générale·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juin 2014, n° 1403062
Rejet

[…] — les dispositions du décret du 7 avril 1998 afférentes au résidanat ont disparu de l'ordonnancement juridique , l'article 4 du décret n° 2010-700 du 25 juin 2010 a modifié le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 prévoyant que les dispositions du décret du 7 avril 1998 sont abrogées à compter du 2 novembre 2010 à l'exception de celles du titre II relatives au troisième cycle de médecine générale qui s'appliquent jusqu'au termes de l'année 2011/2012 conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 57 du décret du 16 janvier 2004 ;

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