Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004
Article 8 du Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicalesAbrogé
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2004
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[…] Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 16 janvier 2004 : « La procédure nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée en fonction du rang de classement obtenu par le candidat selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est pris en compte lors de la procédure du choix des stages. (…) » ; […] 7, 8, 9 et au titre IV du même décret, […]
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[…] — le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales : – les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ; […] que l'article 7 du même décret dispose : « Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 4 et effectuer le choix prévu à l'article 10, sauf empêchement prévu à l'article 8, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 25 mars 2009, n° 0800348
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales susvisé : « Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales : / – les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ; […] à l'issue des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales, une procédure nationale de choix de la discipline et de la subdivision destinée aux candidats visés aux articles 1 er , 7, 8 et 9 et au titre IV du même décret (…) » ; que l'article 2 du même arrêté dispose : « La procédure nationale de choix est informatisée, interactive et sécurisée. […]
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