Article 10 du Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicalesAbrogé

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Version01/04/2010
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Version28/06/2010
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Version13/08/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R632-9 (M)

Entrée en vigueur le 13 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-954 du 10 août 2011 - art. 1

La procédure nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée en fonction du rang de classement obtenu par le candidat selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Lors de cette procédure, les étudiants effectuent un pré-choix qui détermine, au sein d'une discipline, la spécialité qu'ils souhaitent préparer dans la limite du nombre d'internes à former prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.

Les affectations dans une subdivision et une discipline ou spécialité à l'issue de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du directeur général du centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française.

Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est pris en compte lors de la procédure du choix des stages.

En vue d'une inscription définitive au diplôme dans les conditions prévues à l'article 22, les internes confirment ou modifient leur pré-choix, avant la validation du quatrième semestre, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Les affectations semestrielles sont prononcées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

Entrée en vigueur le 13 août 2011
Sortie de vigueur le 21 août 2013
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Décisions5


1Tribunal administratif de Guyane, 29 avril 2010, n° 07025
Rejet

[…] Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 16 janvier 2004 : « La procédure nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée en fonction du rang de classement obtenu par le candidat selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 25 mai 2011, n° 1006972
Annulation

[…] Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient qu'en application de l'article 10 du décret du 16 janvier 2004 et de l'article 1 er de l'arrêté du 19 mai 2005, il appartient au ministre chargé de la santé de prendre les décisions relatives à l'affectation des internes issus des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales ; que le ministre chargé de la santé est seul compétent pour fixer l'organisation de la procédure nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement ; […] Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

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3Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2015, n° 1400184
Rejet

[…] — le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales : – les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ; […] que l'article 7 du même décret dispose : « Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 4 et effectuer le choix prévu à l'article 10, sauf empêchement prévu à l'article 8, […]

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