Article 16 du Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicalesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2004
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Version02/11/2010
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Version13/08/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R632-18 (M)

Entrée en vigueur le 13 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-954 du 10 août 2011 - art. 1

La formation pratique prévue à l'article 13 comporte des fonctions hospitalières et extra-hospitalières.

Les fonctions hospitalières sont exercées dans les lieux de stages agréés des centres hospitaliers universitaires et des autres établissements de santé, liés par convention à ces centres.

Les fonctions extra-hospitalières sont exercées soit auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, soit dans les lieux de stages agréés des organismes extra-hospitaliers, des laboratoires de recherche, des centres de santé ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation, liés par convention aux centres hospitaliers universitaires.

L'interne est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les conditions d'organisation de ces stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents.

Chaque stage de formation pratique fait l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études médicales dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette de formation suivie, et ce qu'il s'agisse d'une formation dans le cadre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.

Entrée en vigueur le 13 août 2011
Sortie de vigueur le 21 août 2013
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Décision1


1Conseil d'État, 4ème SSJS, 14 octobre 2015, 385227, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par des courriers en date du 30 avril et du 19 juin 2014, le syndicat national des jeunes médecins généralistes a demandé au Premier ministre d'abroger le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 en tant qu'il insère au code de l'éducation les articles R. 632-18 et R. 632-22, le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 et le décret n° 2010-700 du 25 juin 2010 en tant que ces textes méconnaissent notamment les principes de sécurité juridique et d'égalité. Aucune réponse n'a été donnée par le Premier ministre.

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