Article 26 du Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales

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Version02/11/2010
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Version13/08/2011

Entrée en vigueur le 18 janvier 2004

La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des services agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.
Le temps de préparation de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les services hospitaliers ou extra-hospitaliers agréés sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les dispositions de l'article 12, des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 16, et de l'article 19 du présent décret sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2004
Sortie de vigueur le 2 novembre 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 septembre 2017, n° 1700705
Annulation

[…] - le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ; […] N° 1700705 4 et notamment pas de son article 26, devenu l'article R. 632-31 du code de l'éducation, aux termes duquel les formations en vue de ces diplômes sont accomplies « dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées », que les formations permettant d'acquérir ces diplômes doivent s'effectuer intégralement sous le statut d'interne ; que, par suite, en refusant de valider le stage de M. C… au seul motif qu'il a été réalisé en position de disponibilité et qu'il ne bénéficiait plus du statut d'interne durant cette période, l'université de Reims Champagne-Ardenne a entaché ses décisions d'une erreur de droit ;

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