Article 28 du Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicalesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R632-33 (V)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2004

Pour obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires, les candidats doivent :
1. Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées donnant accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé ;
2. Avoir satisfait aux conditions exigées pour la validation des diplômes d'études spécialisées complémentaires telles que fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
3. Avoir effectué au cours de l'internat :
- pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I, deux semestres de fonctions, sauf dérogation dûment justifiée accordée par le coordonnateur ;
- pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II, quatre semestres de fonctions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 janvier 2004
Sortie de vigueur le 21 août 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 septembre 2017, n° 1700705
Annulation

[…] - le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 2004-67, codifié à l'article R. 632-30 du code de l'éducation : « Il est institué, dans certaines disciplines ou spécialités, […] les internes doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l'internat, un semestre particulier à ce diplôme. » ; qu'aux termes de l'article 28 du même texte, codifié à l'article R. 632-33 du code de l'éducation : « Pour obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine, […]

 Lire la suite…
  • Diplôme·
  • Université·
  • Champagne-ardenne·
  • Stage·
  • Médecine·
  • Formation·
  • Justice administrative·
  • Enseignement·
  • Education·
  • Erreur de droit

2Conseil d'État, 4ème SSJS, 30 novembre 2015, 371528, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : « Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. / Après validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la qualification obtenue, soit en médecine générale, […] qu'enfin, s'agissant des diplômes spécialisés complémentaires dits « du groupe II », qui ouvrent droit à la qualification de spécialiste, les dispositions de l'article 28 du même décret, devenu l'article R. 632-33 du code de l'éducation, […]

 Lire la suite…
  • Diplôme·
  • Médecine·
  • Education·
  • Cycle·
  • Justice administrative·
  • Spécialité·
  • Abrogation·
  • Étudiant·
  • Liste·
  • Enseignement supérieur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).