Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004
Article 28 du Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicalesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2004
1. Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées donnant accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé ;
2. Avoir satisfait aux conditions exigées pour la validation des diplômes d'études spécialisées complémentaires telles que fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
3. Avoir effectué au cours de l'internat :
- pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I, deux semestres de fonctions, sauf dérogation dûment justifiée accordée par le coordonnateur ;
- pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II, quatre semestres de fonctions.
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[…] - le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 2004-67, codifié à l'article R. 632-30 du code de l'éducation : « Il est institué, dans certaines disciplines ou spécialités, […] les internes doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l'internat, un semestre particulier à ce diplôme. » ; qu'aux termes de l'article 28 du même texte, codifié à l'article R. 632-33 du code de l'éducation : « Pour obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine, […]
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2. Conseil d'État, 4ème SSJS, 30 novembre 2015, 371528, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : « Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. / Après validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la qualification obtenue, soit en médecine générale, […] qu'enfin, s'agissant des diplômes spécialisés complémentaires dits « du groupe II », qui ouvrent droit à la qualification de spécialiste, les dispositions de l'article 28 du même décret, devenu l'article R. 632-33 du code de l'éducation, […]
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