Décret n°2002-1544 du 20 décembre 2002 relatif à l'identification des ovins et caprins ainsi qu'à l'application de l'article L. 231-6 du code rural et de la pêche maritime

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 2002
Dernière modification : 8 mai 2010

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive n° 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;

Vu la directive n° 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux ;

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-38 et R. 610-1 ;

Vu le code rural, notamment l'article L. 231-6, les titres II et III du livre II et le titre V du livre VI ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation, notamment le titre Ier du livre II ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage ;

Vu les saisines du conseil général de la Guadeloupe en date du 29 octobre 2001, du conseil régional et du conseil général de la Martinique en date du 6 novembre 2001, du conseil régional et du conseil général de la Guyane en date du 29 octobre 2001 et du conseil général de la Réunion en date du 30 octobre 2001 ;

Vu les avis du conseil régional de la Guadeloupe du 7 décembre 2001 et du conseil régional de la Réunion du 9 janvier 2002 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 25 mars 2002 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'identification ovine et caprine du 9 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 16
Titre Ier : Dispositions relatives à l'identification des ovins et des caprins.
Article 1
Dans le présent décret, on entend par :
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
- détenteur : toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titre temporaire, à l'exception du transporteur.
Article 2
La base de données nationale d'identification des ovins et caprins comporte des informations relatives aux détenteurs et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Le ministre de l'agriculture pourra, sur avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données.