Article 10 du Décret n°2002-1544 du 20 décembre 2002 relatif à l'identification des ovins et caprins ainsi qu'à l'application de l'article L. 231-6 du code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2002
>
Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 (V)

I. - Lors de l'introduction d'un ovin ou d'un caprin dans un abattoir, l'exploitant de l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal, s'assurer que l'animal est identifié selon les dispositions du présent décret et signale toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime.


II. - En cas d'introduction d'un ovin ou d'un caprin en provenance directe d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'importation d'un pays tiers dans un abattoir, l'exploitant de l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal, s'assurer que l'animal est accompagné du document prévu à l'article 5 du présent décret et que son identification correspond à celle mentionnée dans ce document. Il est tenu de signaler toute absence de document, absence de marque d'identification ou absence de correspondance entre l'identification de l'animal et celle inscrite sur le document d'accompagnement (numéro national d'identification, sexe, âge) à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).