Décret n°2002-1390 du 21 novembre 2002 modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 novembre 2002
Dernière modification : 28 novembre 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-415 du 30 avril 1992 portant création de corps de fonctionnaires de catégories C et D des services judiciaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 22 mai 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Les agents des services techniques des services déconcentrés et les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques de l'administration centrale du ministère de la justice sont intégrés à identité de grade, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon dans le corps mentionné à l'article 1er.
Les services accomplis dans les corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont considérés comme accomplis dans le corps d'intégration. Les fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa continuent leur stage dans le corps d'intégration.
Article 3
Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de la justice, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les représentants à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques d'administration centrale du ministère de la justice et à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques des services déconcentrés du même ministère siègent en formation commune.