Décret n°2002-1526 du 24 décembre 2002 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2003
Dernière modification : 1 janvier 2003

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Décisions14


1Cour d'appel de Paris, 11 mars 2008, n° 06/13334

Infirmation partielle — 

[…] Selon l'article L.212-4 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le dernier alinéa de cet article prévoit qu'une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour les emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat ; ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.

 

2Cour d'appel de Basse-Terre, 30 octobre 2008, n° 08/00212

Infirmation — 

[…] Aux termes du décret n° 2002-1526 du 24 décembre 2002 la durée d'équivalence est située pour les hôtels, cafés, restaurants à 41 heures pour les entreprises de 20 salariés au plus. Ainsi M me X effectuait 11 heures supplémentaires.

 

3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 22 février 2010

Infirmation — 

[…] Aux termes du décret n° 2002-1526 du 24 décembre 2002 la durée d'équivalence est située pour les hôtels, cafés, restaurants à 41 heures pour les entreprises de 20 salariés au plus. Ainsi M me X effectuait 11 heures supplémentaires.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 ;

Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les salariés des entreprises répertoriées aux classes 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B et 55-5 D des nomenclatures d'activités et de produits, approuvées par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, ainsi qu'à ceux des bowlings.
Article 2
Dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de 20 salariés, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à 39 heures jusqu'au 31 décembre 2004.
Article 3
Dans les entreprises et unités économiques et sociales de 20 salariés au plus, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à 41 heures jusqu'au 31 décembre 2003. Elle est fixée à 39 heures à compter du 1er janvier 2004, jusqu'au 31 décembre 2004.