Article 4 du Décret n°2002-1624 du 30 décembre 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes de certains personnels de Météo-France

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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Les agents logés par l'administration selon les modalités de l'utilité de service ou de la nécessité absolue de service ne sont pas indemnisés au titre de l'astreinte. En outre, les agents logés selon les modalités de la nécessité absolue de service ne peuvent pas bénéficier de la compensation horaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 29 janvier 2018, 16BX04264, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – Météo France fait une confusion entre une astreinte et la fonction NAS ; il ressort en effet de l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, des articles 1 er à 4 du décret n° 2002-1624 du 30 décembre 2002 et de l'article 1 er de l'arrêté du 5 juin 2003 que l'agent qui exerce des astreintes n'exerce pas nécessairement la fonction NAS et que seuls les agents logés par l'administration selon les modalités de la NAS ne sont pas indemnisés au titre de l'astreinte ; par suite, les agents non logés en NAS et effectuant des astreintes ont droit à une indemnisation financière au titre de ces astreintes ; […]

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