Décret n°2002-1625 du 30 décembre 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité de fonctions au secrétaire général de l'Ecole nationale de la santé publique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2003
Dernière modification : 1 janvier 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 99-635 du 21 juillet 1999 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général de l'Ecole nationale de la santé publique,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il est alloué une indemnité de fonctions au fonctionnaire nommé dans l'emploi de secrétaire général de l'Ecole nationale de la santé publique.
Article 2
Le montant moyen annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Le montant des attributions individuelles peut être modulé entre 80 % et 120 % du montant moyen annuel en fonction de la manière de servir.
Article 3
L'attribution de l'indemnité de fonctions instituée par le présent décret est exclusive de toute autre indemnité allouée au même titre.