Décret n°2002-1534 du 24 décembre 2002 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations dans les métiers du bâtiment et des travaux publics
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 décembre 2002 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et notamment son article 63 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail ainsi que du titre III du livre VII du même code sont redevables, jusqu'au 31 décembre 2003, d'une cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée à concourir, en complément de toute autre ressource, au financement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics.
Cette cotisation est perçue au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
Le produit de cette cotisation est affecté, dans la branche considérée :
a) A l'information, notamment des jeunes, sur la formation professionnelle initiale et sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
b) Au développement qualitatif de la formation professionnelle initiale dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique ;
c) En outre, une fraction du produit de la cotisation versée par les entreprises de dix salariés ou plus est affectée à la formation continue des salariés des entreprises de travaux publics de dix salariés ou plus. Cette fraction est définie chaque année par un accord professionnel de la branche du bâtiment et des travaux publics dans la limite d'un plafond défini par arrêté des ministres.
a) A l'information, notamment des jeunes, sur la formation professionnelle initiale et sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
b) Au développement qualitatif de la formation professionnelle initiale dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique ;
c) En outre, une fraction du produit de la cotisation versée par les entreprises de dix salariés ou plus est affectée à la formation continue des salariés des entreprises de travaux publics de dix salariés ou plus. Cette fraction est définie chaque année par un accord professionnel de la branche du bâtiment et des travaux publics dans la limite d'un plafond défini par arrêté des ministres.