Décret n°2002-1437 du 9 décembre 2002
Article 2 du Décret n°2002-1437 du 9 décembre 2002 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée au directeur central des travaux immobiliers et maritimes et aux ingénieurs des travaux maritimes du ministère de la défense.Abrogé
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Les montants moyens annuels par grade et par emploi de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.
Le montant annuel de l'indemnité spécifique de service attribué à chaque agent est déterminé en tenant compte de l'importance des fonctions exercées et de la qualité des services rendus. Il ne peut excéder quatre fois et demie le montant moyen annuel fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent et applicable au grade ou à l'emploi dans lequel est classé le bénéficiaire.
L'indemnité spécifique de service est versée mensuellement. Elle n'est pas cumulable avec toute autre prime ou indemnité destinée à rémunérer des travaux supplémentaires.
Le montant annuel de l'indemnité spécifique de service attribué à chaque agent est déterminé en tenant compte de l'importance des fonctions exercées et de la qualité des services rendus. Il ne peut excéder quatre fois et demie le montant moyen annuel fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent et applicable au grade ou à l'emploi dans lequel est classé le bénéficiaire.
L'indemnité spécifique de service est versée mensuellement. Elle n'est pas cumulable avec toute autre prime ou indemnité destinée à rémunérer des travaux supplémentaires.
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