Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricitéAbrogé

Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mai 2020

Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du décret attaqué et de l'ordonnance du 3 août 2016 méconnaîtraient ces objectifs, faute de prévoir l'obligation de mettre en oeuvre une procédure de concertation préalable, doit être écarté comme inopérant, de même que le moyen tiré de ce que ce décret ne soumet pas à concertation préalable obligatoire certaines procédures relatives à l'évolution de documents d'urbanisme. […] Ce décret soumet les installations à autorisation, […]

 

blog.landot-avocats.net · 12 juin 2019

Si elles soutiennent que la décision du 6 avril 2012 serait aussi illégale, au motif que les exigences environnementales auraient été, en méconnaissance du décret du 4 décembre 2002, insuffisamment prises en compte dans la définition des critères de choix et leur pondération, un tel moyen doit aussi être écarté. […] D'autre part, la pondération globale retenue pour ces critères environnementaux, qui n'était imposée ni par l'article L. 311-5 du code de l'énergie, ni par les dispositions du décret du 4 décembre 2002, ne pouvait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

 

Décisions70


1Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2016, n° 1419334

Rejet — 

[…] — la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ; — le code de l'énergie ; — le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 12 janvier 2018, 16NT00737, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le cahier des charges ne comporte pas de prescriptions suffisamment détaillées pour répondre aux exigences du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 ; […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2016, n° 1421806

Rejet — 

[…] — la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ; — le code de l'énergie ; — le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre déléguée à l'industrie,

Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 5 à 9 et 41 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 12 décembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 17
Section 1 : Dispositions communes aux appels d'offres
Article 1

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres qui portent sur :

1° Les caractéristiques énergétiques et techniques de l'installation, notamment en ce qui concerne les énergies primaires utilisées, la puissance, la disponibilité, les performances exigées en matière de rendement énergétique, le délai de mise à disposition de l'électricité et, le cas échéant, la production annuelle possible, les régimes d'utilisation possibles, et les techniques imposées ;

2° Les conditions économiques et financières, notamment la durée du contrat d'achat ou du protocole de cession de l'électricité qui sera conclu en application du cinquième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;

3° Le délai de mise en service industrielle de l'installation ;

4° Les conditions d'exploitation et les durées de fonctionnement prévues ;

5° La région d'implantation de l'installation repérée, le cas échéant, par les coordonnées en latitude et longitude exprimées en degrés et minutes décimales, rapportées au système géodésique WGS 84, lorsqu'elle est située sur le domaine public maritime ou dans la zone économique ;

6° Les principes de pondération et de hiérarchisation des critères mentionnés à l'article 9 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;

7° La prise en compte de la coexistence de l'installation avec les activités économiques de sa zone d'implantation ;

8° La prise en compte de la protection de l'environnement du site d'implantation de l'installation ;

9° Les prescriptions de toute nature, comprenant, le cas échéant, l'obligation de constituer des garanties financières, qui doivent être en rapport avec l'objet de l'appel d'offres et que le candidat retenu est tenu de respecter en vue d'assurer la bonne fin des opérations, que ce soit avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou son démantèlement ou pendant la remise en état de son site d'implantation.

Article 2

I.-Le ministre chargé de l'énergie communique à la Commission de régulation de l'énergie les conditions de l'appel d'offres qu'il a définies.

II. - La commission transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges de l'appel d'offres avant le terme du délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.

III. - La Commission de régulation de l'énergie communique le projet de cahier des charges au ministre chargé de l'énergie. Ce dernier y apporte les modifications qu'il juge nécessaires et arrête définitivement le cahier des charges.