Décret n°2004-510 du 7 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de l'équipement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 juin 2004
Dernière modification : 10 juin 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 73, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 et par le décret n° 2003-334 du 9 avril 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 21 novembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents non titulaires du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui, relevant du deuxième groupe de la 3e catégorie défini par le règlement du 20 avril 1976 régissant le personnel du conservatoire, exercent des tâches de gestion administrative, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de l'équipement.
Article 2
L'accès à ce corps a lieu par voie d'intégration directe.
Article 3
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er disposent, pour présenter leur candidature à la titularisation, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement dans le corps pour accepter leur titularisation.