Décret n°2004-724 du 22 juillet 2004 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie en 2004.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 juillet 2004
Dernière modification : 23 juillet 2004

Commentaire1


M. Dosière René · Questions parlementaires · 2 août 2005

Le décret n° 2004-724 du 22 juillet 2004 a fixé la date et les conditions du recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie en 2004. Ce recensement s'est déroulé de la fin août au début octobre 2004 sous la responsabilité de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et avec le concours de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE). […] Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, consulté le 19 mai 2005 sur le projet de décret authentifiant les résultats du recensement de la population effectué en Nouvelle-Calédonie, conformément à la loi organique n° 99-209 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, a émis un avis favorable en date du 26 mai 2005.

 

Décision1


1CNIL, Délibération du 14 décembre 2004, n° 2004-103

— 

[…] Vu le décret n° 2004-724 du 22 juillet 2004 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie en 2004 ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et de la ministre de l'outre-mer,

Vu l'article 75 de la Constitution ;

Vu l'article 226-13 du code pénal relatif au secret professionnel ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 (troisième alinéa) ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, et notamment ses articles 156 à 158 ;

Vu l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;

Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 8 juillet 2004,
Article 1
Il sera procédé à un recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie. Les opérations de recensement se dérouleront en août et septembre 2004.
Le recensement sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en liaison avec l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE).
Article 2
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale d'une commune comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune, y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité, elle comprend aussi :
- les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ;
- les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.
Article 3
Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la commune siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;
II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, instituts universitaires de formation des maîtres, établissements d'enseignement spécial, séminaires et établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, établissements d'éducation surveillés ;
III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de la commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de la résidence personnelle serait la même que la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de cette commune.
Sont également comptées au titre de la population comptée à part les personnes définies au dernier alinéa de l'article 4.