Décret n°2004-724 du 22 juillet 2004
Article 3 du Décret n°2004-724 du 22 juillet 2004 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie en 2004.
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/2004
Entrée en vigueur le 23 juillet 2004
Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la commune siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;
II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, instituts universitaires de formation des maîtres, établissements d'enseignement spécial, séminaires et établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, établissements d'éducation surveillés ;
III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de la commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de la résidence personnelle serait la même que la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de cette commune.
Sont également comptées au titre de la population comptée à part les personnes définies au dernier alinéa de l'article 4.
I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;
II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, instituts universitaires de formation des maîtres, établissements d'enseignement spécial, séminaires et établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, établissements d'éducation surveillés ;
III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de la commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de la résidence personnelle serait la même que la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de cette commune.
Sont également comptées au titre de la population comptée à part les personnes définies au dernier alinéa de l'article 4.
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