Article 4 du Décret n°2004-724 du 22 juillet 2004 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie en 2004.

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Version23/07/2004

Entrée en vigueur le 23 juillet 2004

Seront recensées au titre des collectivités, dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Travailleurs logés dans des foyers ;
II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;
III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;
IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;
V. - Membres d'une communauté religieuse ;
VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;
VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.
Ces personnes seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est dans le territoire et non dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées.
De plus, les personnes relevant du statut civil coutumier, résidant habituellement dans une autre commune que leur commune d'origine, et recensées dans cette autre commune, seront comptées au titre de la population comptée à part de leur commune d'origine.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 2004

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Décision1


1CNIL, Délibération du 14 décembre 2004, n° 2004-103

[…] Vu le décret n° 2004-724 du 22 juillet 2004 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie en 2004 ; […] Les résultats de la collecte d'une part, la suppression dans le bulletin de recensement de la variable concernant le statut civil de la personne recensée d'autre part, ne permettant pas à l'INSEE, de calculer la population légale, notamment la population comptée à part des personnes de statut civil coutumier, l'institut a été conduit à rechercher une méthode de calcul de cette population pour se conformer aux dispositions de l'article 4 dernier alinéa du décret susvisé du 22 juillet 2004.

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