Décret n°2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves

Commentaires5


www.green-law-avocat.fr · 2 janvier 2022

[…] Le terme « publicité » doit être entendu de manière large dès lors que ce décret prévoit que cette obligation « est applicable aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision, par voie de services de communication au public en ligne, et tout imprimé mentionné à l'article 5 du décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde […]

 

BOFiP · 4 novembre 2020

cidTexte=JORFTEXT000000783616">décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves, ce taux d'émission de dioxyde de carbone fait l'objet d'une communication auprès du grand public sous diverses formes :

 

BOFiP · 18 décembre 2019

cidTexte=JORFTEXT000000783616&dateTexte=20170105">décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves, ce taux d'émission de dioxyde de carbone fait l'objet d'une communication auprès du grand public et, donc, des entreprises qui se portent acquéreurs de ces véhicules, sous diverses formes :

 

Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 juin 2012, n° 12/54743

— 

[…] 1) Les informations doivent être facilement lisibles et au moins aussi visibles que la partie principale des informations* figurant dans la documentation promotionnelle ; 2) Les informations doivent être faciles à comprendre, même si elles sont lues rapidement.” — Le décret n°2002-1508 du 23 décembre 2002 Aux termes de son article 5, “l'ensemble des imprimés utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules, y compris les manuels techniques, contient les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de dioxyde de carbone, concernant le type de voiture particulière neuve auquel ces imprimés se rapportent.” Pour les modalités d'application, l'article 8 du décret renvoie à un arrêté/CE/.

 

2Cour d'appel de Paris, 12 février 2013, n° 12/12916

Confirmation — 

[…] « Vu l'article 849 alinéa 1 du Code de procédure civile, l'article 421-9 du Code de la consommation, les articles 1 et 5 du Décret n° 2002- 1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves, l''article 8 et l'annexe IV de l'arrêté du 10 avril 2003 d'application du décret n°2002-1508, la Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2007 sur la stratégie communautaire de réduction des émissions de C02 des voitures et véhicules commerciaux légers (2007/2119 (INI), […]

 

3Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 28 février 2023, n° 21/00756

Confirmation — 

[…] que d'ailleurs la société PEUGEOT rappelle que le décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 et l'arrêté du 10 avril 2003 modifié en 2005 interdisent au vendeur de véhicules automobiles d'utiliser d'autres documents que ceux prévus par ces textes et relatifs à la consommation de carburant, lesquels fournissent des valeurs de consommation découlant de tests en laboratoires dans le cadre d'une procédure mise en 'uvre par des autorités indépendantes,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et L. 215-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, R. 311-1 et R. 321-6 à R. 321-14 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40, 131-41 et R. 610-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le présent décret s'applique aux voitures particulières définies au dernier alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route, qui, proposées neuves à la vente ou en crédit-bail, sont soumises à l'obligation de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone, lors de la réception communautaire dite "réception CE" mentionnée aux articles R. 321-6 à R. 321-14 du code de la route.
Article 2
Dans chaque point de vente, une étiquette indiquant la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone est apposée sur chaque voiture particulière neuve ou affichée près de celle-ci, d'une manière visible.
Article 3
Une liste des données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail dans un point de vente, dressée par marque et par type de véhicule, est affichée de manière visible dans le point de vente.