Article 5 du Décret n°2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2002

Entrée en vigueur le 27 décembre 2002

L'ensemble des imprimés utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules, y compris les manuels techniques, contient les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de dioxyde de carbone, concernant le type de voiture particulière neuve auquel ces imprimés se rapportent.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2002

Commentaire1


www.green-law-avocat.fr · 2 janvier 2022

Le terme « publicité » doit être entendu de manière large dès lors que ce décret prévoit que cette obligation « est applicable aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision, par voie de services de communication au public en ligne, et tout imprimé mentionné à l'article 5 du décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde […] Il est accompagné d'un arrêté du 28 décembre 2021 pris pour l'application de l'article D. 328-3 du code de la route venant préciser cette obligation. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 12 février 2013, n° 12/12916
Confirmation

[…] « Vu l'article 849 alinéa 1 du Code de procédure civile, l'article 421-9 du Code de la consommation, les articles 1 et 5 du Décret n° 2002- 1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves, l''article 8 et l'annexe IV de l'arrêté du 10 avril 2003 d'application du décret n°2002-1508, la Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2007 sur la stratégie communautaire de réduction des émissions de C02 des voitures et véhicules commerciaux légers (2007/2119 (INI), […]

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  • Associations·
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  • Carburant·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Dioxyde de carbone·
  • Voiture particulière·
  • Information

2Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 28 février 2023, n° 21/00756
Confirmation

[…] la société PEUGEOT rappelant justement, sur ce point, quel'information préalable du consommateur est encadrée par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation et que, s'agissant des véhicules particuliers neufs, l'information préalable à la vente sur leur consommation en carburant est régie par le décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 lequel, en son article 6, interdit au professionnel vendeur d'utiliser, dans les documents mentionnés notamment à l'article 5 c'est-à-dire les 'imprimés utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules, y compris les manuels techniques,', […]

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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