Article 6 du Décret n°2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2002

Entrée en vigueur le 27 décembre 2002

Il est interdit d'utiliser dans les documents mentionnés aux articles 2, 3 et 5 toute indication relative à la consommation de carburant ou aux émissions de dioxyde de carbone autre que celle mentionnée à l'article 1er, dès lors que cette indication serait susceptible de créer une confusion pour l'acquéreur d'une voiture particulière neuve.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 28 février 2023, n° 21/00756
Confirmation

[…] et de leur décalage possible avec les données d'une consommation réelle ce qui constituerait selon l'appelant une pratique commerciale trompeuse, la société PEUGEOT rappelant justement, sur ce point, quel'information préalable du consommateur est encadrée par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation et que, s'agissant des véhicules particuliers neufs, l'information préalable à la vente sur leur consommation en carburant est régie par le décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 lequel, en son article 6, interdit au professionnel vendeur d'utiliser, dans les documents mentionnés notamment à l'article 5 c'est-à-dire les 'imprimés utilisés pour la commercialisation, […]

 Lire la suite…
  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Consommation·
  • Véhicule·
  • Carburant·
  • Vente·
  • Sociétés·
  • Vendeur·
  • Test·
  • Demande·
  • Conforme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).