Article 7 du Décret n°2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2002
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 5

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :


1° De ne pas apposer l'étiquette selon les modalités prévues à l'article 2 ;


2° De ne pas afficher la liste prévue à l'article 3 ;


3° De ne pas inclure dans la documentation des voitures particulières neuves mentionnée à l'article 5 les données exigées par le même article.


La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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