Décret n°2002-1503 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et l'annexe II au code général des impôts

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 décembre 2002
Dernière modification : 2 août 2003
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

Commentaire1


1IS – Base d'imposition – Dispositifs particuliers – Régime des fonds commun de placement à risques (FCPR) - Règles communes à l'ensemble des FCPR juridiques et…
BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000332976&fastPos=1&fastReqId=455107656&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">c du I de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié). […] cidTexte=JORFTEXT000000332976&fastPos=1&fastReqId=455107656&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">b du I de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié). […] cidTexte=JORFTEXT000000783634&fastPos=1&fastReqId=1913188392&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 a uniformisé les modalités de calcul du quota d'investissement obligatoire en titres non cotés. […] cidTexte=JORFTEXT000000332976&fastPos=1&fastReqId=887106422&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">art. 2 du décret n° 89-623 modifié par le décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003).

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-4, L. 214-36 à L. 214-38 et L. 241-41 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 163 quinquies B, 199 terdecies-0 A et 219 a ter et son annexe II ;

Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), notamment son article 78 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
(Paragraphes I, II, III, IV, V, VI modificateurs).
VII. - Les fonds communs de placement à risques constitués à la date de publication du présent décret devront se conformer aux dispositions des I, II et IV de l'article 10 modifié par l'article 1er du présent décret et du 3 de l'article 10-4 nouvellement créé par le présent décret dans un délai de douze mois.
Toutefois, si, à la date de publication du présent décret, un fonds emploie plus de 10 % de son actif en titres d'un même émetteur ou en titres ou droits d'une même entité mentionnée au b de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, les ratios des a et d du 1 du II de l'article 10 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret sont portés à respectivement 15 % et 35 % pour ces titres ou droits jusqu'à leur cession, leur échange ou leur admission sur un marché réglementé français ou étranger.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
L'option mentionnée au V de l'article 78 de la loi de finances pour 2002 s'effectue par lettre avec accusé de réception auprès de l'Autorité des marchés financiers et par lettre simple au service des impôts auprès duquel la société de gestion du fonds dépose sa déclaration de résultats.