Article 3 du Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

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Version01/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. R523-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2004

Pour l'application du présent décret, sont dénommées :
a) "Aménageurs" les personnes qui projettent d'exécuter les travaux ;
b) "Opérateurs" les personnes qui réalisent les opérations archéologiques.
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Entrée en vigueur le 1 août 2004

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 30 juin 2010, n° 0802863
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 18-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-3 du code du patrimoine : « Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité. (…) » ; que l'article 3 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 susvisé prévoit que : « Pour l'application du présent décret, sont dénommées : /a) « Aménageurs » les personnes qui projettent d'exécuter les travaux ; /b) « Opérateurs » les personnes qui réalisent les opérations archéologiques. » ; que l'article 37 de ce même décret dispose que : « Les opérations de fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région ou, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 22 novembre 2011, n° 0902754
Rejet

[…] L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en œuvre, soit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat, à toute autre personne de droit public ou privé… » ; qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 susvisé : « Les opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à un service archéologique territorial agréé ou à toute autre personne de droit public ou privé titulaire de l'agrément prévu au chapitre IX du présent décret. » ;

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