Article 6 du Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2004
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Version01/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 523-7 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 1 août 2004

Lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui est pas transmis en application de l'arrêté mentionné à l'article 5 est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, le préfet de région peut demander au maire de lui communiquer au cours de l'instruction, selon le cas, le dossier de demande de permis de construire, de demande de permis de démolir, de demande d'autorisation de lotir, de demande d'autorisation relative à des installations ou travaux divers ou le dossier de réalisation de zone d'aménagement concerté qui correspond à ce projet.
Il peut, pour le même motif, demander au maire de lui communiquer le dossier d'une déclaration de travaux déposée en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 1 août 2004
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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Décisions3


1Tribunal administratif d'Orléans, 4 août 2009, n° 0804394
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article R.423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R.423-35 du même code : « Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, […] / 6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L.621-9 du code du patrimoine. / Entrent également dans le champ de l'article 1 er les opérations mentionnées aux articles 6 et 7. » ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 30 septembre 2014, n° 1001260
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — la découverte des vestiges en cause n'a pas été fortuite, au sens des dispositions de l'article L. 531-15 du code du patrimoine dès lors que le directeur régional des affaires culturelles de Midi-Pyrénées, alerté au début du mois de mars 2008 de la présence de vestiges antiques sur le site, s'est autosaisi de cette situation par lettre du 21 mars 2008, en application de l'article 6 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, avec copie à la commune de Moissac et au département de Tarn et Garonne et qu'il a demandé au directeur départemental de l'équipement la communication de tout dossier d'aménagement du projet en cause ; c'est le silence des services ainsi saisis qui fit obstacle à la poursuite de la procédure ;

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2016, 14BX03368, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] – le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ; […] Aux termes de l'article 6 du décret du 3 juin 2004 n° 2004-490 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : « Lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui est pas transmis en application de l'arrêté mentionné à l'article 5 est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, le préfet de région peut demander au maire de lui communiquer au cours de l'instruction, selon le cas, le dossier de demande de permis de construire, […]

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