Article 12 du Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. R523-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2004

Si le préfet de région a fait connaître, en application de l'article 10, la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut le saisir d'une demande anticipée de prescription.
Le préfet de région prescrit alors, dans les conditions prévues par le présent décret, la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prend les autres mesures prévues à l'article 14.
La redevance d'archéologie préventive correspondante est due par le demandeur, conformément au dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine.
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Entrée en vigueur le 1 août 2004

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 5 janvier 2011, n° 1008524

[…] Considérant que le préfet de région des Pays-de-la-Loire sollicite sa mise hors de cause au motif qu'il ne saurait être considéré comme le maître d'œuvre de l'opération de diagnostic archéologique ; que, s'il a prescrit la réalisation de cette étude, conformément aux articles 10 et 12 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, il n'est pas partie à la convention conclue entre le département de la Mayenne et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHATEAU-GONTIER ; que cette seule circonstance n'emporte pas, par elle-même, […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 30 septembre 2011, n° 1000685
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 : « Les magistrats recrutés dans le corps judiciaire en application de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte la durée du stage et, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, […]

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