Décret n°2004-490 du 3 juin 2004
Article 29 du Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2004
1° Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport ;
2° Les conditions et délais de mise à disposition du terrain par l'aménageur et de préparation des opérations par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, les conditions de restitution du terrain ;
3° L'indication des matériels, équipements et moyens apportés par l'aménageur et, le cas échéant, les modalités de leur prise en charge financière par l'opérateur ;
4° Le montant des pénalités par jour de retard dues soit par l'opérateur en cas de dépassement des délais définis au 1°, soit par l'aménageur en cas de dépassement des délais prévus au 2°.
II. - La convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'opérateur, de travaux ou d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet.
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[…] Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-7 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors en vigueur : « Une convention, […] du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 3 juin 2004 : « I. – La convention prévue à l'article 28 définit notamment : / 1° Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport ; […]
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 avril 2011, n° 10BX01593
[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque a été prescrite la réalisation d'opérations d'archéologie préventive, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations » ; qu'aux termes du 5 e alinéa de l'article R. 421-9 du même code : « Lorsque le projet a fait l'objet d'une prescription du préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 précité, […] que l'article 29 prévoit que : « I. – La convention prévue à l'article 28 définit notamment : / 1° Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport ; […]
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