Article 46 du Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

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Version01/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. R523-51 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2004

Dans le cas où aucun opérateur ne s'est porté candidat à la fouille ou ne remplit les conditions pour la réaliser, l'aménageur demande à l'Institut national de recherches archéologiques préventives d'y procéder en lui communiquant la prescription correspondante.
Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'Institut national de recherches archéologiques préventives adresse au demandeur un projet de contrat contenant les clauses prévues à l'article 40. Il est alors fait application des dispositions des articles 41 et 42.
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Entrée en vigueur le 1 août 2004

Commentaire1


M. André Labarrère, du group SOC, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 7 avril 2005

André Labarrère appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, et plus particulièrement sur l'article 38 fixant les conditions de réalisation des fouilles. […] Par ailleurs, l'article 39 impose, […] A l'issue de cette consultation, aucune candidature n'est parvenue en mairie. […] Le décret n° 2004-490 impose donc aux collectivités publiques une mise en concurrence au terme de laquelle elles se trouvent souvent contraintes de recourir à l'article 46 qui impose à l'aménageur de demander à l'INRAP de procéder aux fouilles. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 22 novembre 2012, n° 1100358
Rejet

[…] Considérant que les dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 publié le 5 juin 2004 au Journal officiel de la République française sont entrées en vigueur le 1 er août 2004 ; qu'il résulte également des dispositions précitées que l'article 46 du décret du 3 juin 2004, intégré dans la section 2 du chapitre IV de ce texte, trouve à s'appliquer à la demande de la Seli, agissant au nom et pour le compte de la commune de Limoges, […]

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