Article 50 du Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2004
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Version25/05/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. R523-55 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

L'arbitre recueille les observations des parties, fixe la date à laquelle aucune demande ne peut plus être formée ni aucun moyen soulevé. Il peut faire appel aux experts de son choix.
La décision de l'arbitre expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle contient en outre les mentions prévues à l'article 1472 du code de procédure civile.
La décision est motivée et signée par l'arbitre.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2008

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