Article 53 du Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. R523-59 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2004

Dans les quinze jours suivant la notification par l'aménageur de l'achèvement des opérations de fouilles sur le site, le préfet de région lui délivre une attestation de libération du terrain. Faute de notification dans ce délai de l'attestation, celle-ci est réputée acquise. Tout intéressé peut alors demander au préfet de région de lui délivrer un certificat attestant qu'aucune décision négative n'est intervenue.
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Entrée en vigueur le 1 août 2004

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 1er décembre 2011, n° 0901034
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; […] un procès-verbal de fin de chantier qui ne comporte aucune réserve ; qu'en outre, il n'est pas allégué qu'à l'issue des opérations de fouille, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais se serait opposé à la libération du terrain dans les conditions prévues par l'article 53 du décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; que si la SOCIETE PIERRES ET TERRITOIRES DE FRANCE NORD soutient, néanmoins, que l'INRAP aurait commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juin 2009, n° 0602268
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, […] Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (…) Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa court à compter de la remise du rapport de diagnostic et en cas de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat prévus par l'article 53 dudit décret. » ; […]

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