Article 88 du Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

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Version01/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. R524-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 août 2004

La fixation du taux de la redevance, tel que prévu par l'article L. 524-7 du code du patrimoine, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er août de chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intitulé "moyenne associée". Le taux actualisé appliqué comporte deux décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième d'euro le plus proche, la fraction égale à 0,005 étant comptée pour 0,01.
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Entrée en vigueur le 1 août 2004

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