Article 97 du Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

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Version01/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. R524-20 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2004

La demande de subvention est adressée au préfet de région dans le ressort duquel la fouille doit avoir lieu.
Le préfet de région transmet le dossier au ministre chargé de la culture accompagné de son avis.
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Entrée en vigueur le 1 août 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 18 juillet 2012, n° 1201021
Rejet

[…] représenté par son directeur général, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DU GRAND TOULOUSE « OPPIDEA » à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] par le Fonds national pour l'archéologie préventive, les prises en charge et subventions accordées par l'Etat sur le fondement des alinéas 3 et 4 de l'article L. 524-14 du code du patrimoine et selon la procédure prévue par l'article 97 du décret du 3 juin 2004 ; qu'en outre, […] Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ;

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